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179-G-2019-05 – Sauvegarde du droit de vote de l'électeur à qui un fonctionnaire électoral a fourni des renseignements erronés

Loi électorale du Canada

43e élection générale

Instructions visant la sauvegarde du droit de vote de l'électeur ayant marqué un bulletin de vote spécial sur la foi de renseignements erronés fournis à cet électeur par un fonctionnaire électoral et la mise de côté de ce bulletin de vote spécial

Date de prise : 24 septembre 2019

Numéro : 179-G-2019-05

Attendu que les sections 2, 3, 4 et 5 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») permettent chacune aux électeurs admissibles de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que, conformément aux articles 213, 227, 238 et 258 de la Loi, les électeurs votant par bulletin de vote spécial le font en inscrivant sur le bulletin de vote le nom du candidat de leur choix ainsi que, lorsque plusieurs candidats ont le même nom, l'appartenance politique de ce candidat;

Attendu qu'il existe un risque important que le bulletin de vote spécial marqué par un électeur sur la base de renseignements erronés fournis à cet électeur par un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d'unité soit rejeté lors du dépouillement du scrutin;

Attendu qu'aucune disposition de la Loi ne permet qu'une enveloppe intérieure soit mise de côté et qu'un nouveau bulletin de vote spécial soit remis à l'électeur, lorsqu'il est découvert que des renseignements erronés ont été fournis à l'électeur par un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d'unité;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion d'une élection générale, lorsqu'un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d'unité fournit à un électeur des renseignements erronés qui pourraient avoir amené l'électeur à remplir incorrectement son bulletin de vote spécial.

2. Lorsqu'il constate que les circonstances prévues au paragraphe 1 s'appliquent à un électeur, l'administrateur des règles électorales spéciales ou le directeur du scrutin doit, sans délai :

a) aviser l'électeur que :

(i) des renseignements erronés pourraient lui avoir été donnés par un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d'unité;

(ii) son bulletin de vote spécial pourrait être rejeté lors du dépouillement du scrutin, si le bulletin de vote spécial a été rempli par l'électeur sur la base de tels renseignements erronés;

b) demander à l'électeur s'il souhaite annuler son bulletin de vote spécial et exercer à nouveau son droit de vote.

3. Lorsque l'électeur affecté choisit d'annuler son bulletin de vote spécial et de voter à nouveau, l'administrateur des règles électorales spéciales doit, sans délai :

a) demander à l'électeur d'effectuer un choix parmi les occasions de voter suivantes :

(i) exercer son droit de vote par bulletin de vote spécial;

(ii) exercer son droit de vote au bureau de vote par anticipation établi pour le district de vote par anticipation où se situe son lieu de résidence habituelle, lorsque cette occasion de voter est toujours disponible;

(iii) exercer son droit de vote au bureau de scrutin établi pour la section de vote où se situe son lieu de résidence habituelle;

b) prendre les mesures suivantes :

(i) approuver la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par l'électeur et fournir à l'électeur un bulletin de vote spécial, lorsque l'électeur effectue le choix prévu au sous-alinéa 3a)(i) des présentes instructions;

(ii) rejeter la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par l'électeur et veiller à ce que l'indication voulant que l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial soit retirée de la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l'électeur, lorsque l'électeur effectue le choix prévu au sous-alinéa 3a)(ii) ou (iii) des présentes instructions;

c) ordonner aux agents des bulletins de vote spéciaux de mettre de côté l'enveloppe intérieure affectée par l'erreur commise à l'égard de cet électeur, sans la décacheter, et de suivre les procédures décrites au paragraphe 267(3) de la Loi.

4. Lorsque l'électeur affecté choisit d'annuler son bulletin de vote spécial et de voter à nouveau, le directeur du scrutin doit, sans délai :

a) aviser l'administrateur des règles électorales spéciales de la découverte de l'erreur et du choix exercé par l'électeur;

b) prendre les mesures décrites aux alinéas 3a) et b) des présentes instructions;

c) ordonner au fonctionnaire électoral visé à l'article 273 de la Loi de mettre de côté l'enveloppe intérieure affectée par l'erreur commise à l'égard de cet électeur, sans la décacheter, et de suivre les procédures décrites au paragraphe 277(3) de la Loi;

d) aviser l'administrateur des règles électorales spéciales des mesures prises afin de sauvegarder le droit de vote de l'électeur.

5. Lorsque l'électeur affecté ne souhaite pas voter à nouveau ou ne peut être joint, le directeur du scrutin doit, sans délai, aviser l'administrateur des règles électorales spéciales de la découverte de l'erreur et, le cas échéant, du choix exercé par l'électeur.

6. Ces instructions remplacent les instructions suivantes : « Instructions du directeur général des élections prises en vertu de l'article 179 de la Loi électorale du Canada pour que soit mise de côté l'enveloppe extérieure d'un bulletin de vote spécial rempli par un électeur sur la foi de renseignements erronés fournis à cet électeur par un fonctionnaire électoral, et pour qu'un nouveau bulletin de vote spécial soit remis à cet électeur », prises le 22 septembre 2015.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault