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Sauvegarde du droit de vote de l'électeur à qui un fonctionnaire électoral a fourni des renseignements erronés

Loi électorale du Canada

Élections partielles

Instructions visant la sauvegarde du droit de vote de l'électeur ayant marqué un bulletin de vote spécial sur la foi de renseignements erronés fournis à cet électeur par un fonctionnaire électoral et la mise de côté de ce bulletin de vote spécial

Date de prise : 25 septembre 2020

Numéro : 179-P-2020-02

Attendu que le directeur général des élections a pris les « Instructions visant l'adaptation des dispositions de la partie 11 de la Loi électorale du Canada de manière à les rendre applicables aux élections partielles » le 21 septembre 2020, conformément au paragraphe 178(2) de la Loi électorale du Canada;

Attendu que le directeur général des élections a ainsi mis en œuvre les Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle (les « règles ») annexées à ces instructions;

Attendu que les sections 3, 4 et 5 des règles permettent chacune aux électeurs admissibles de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que, conformément aux articles 227, 238 et 258 des règles, les électeurs votant par bulletin de vote spécial le font en inscrivant sur le bulletin de vote le nom du candidat de leur choix ainsi que, lorsque plusieurs candidats ont le même nom, l'appartenance politique de ce candidat;

Attendu qu'il existe un risque important que le bulletin de vote spécial marqué par un électeur sur la base de renseignements erronés fournis à cet électeur par un fonctionnaire électoral soit rejeté lors du dépouillement du scrutin;

Attendu qu'aucune disposition des règles ne permet qu'une enveloppe intérieure soit mise de côté et qu'un nouveau bulletin de vote spécial soit remis à l'électeur, lorsqu'il est découvert que des renseignements erronés ont été fournis à l'électeur par un fonctionnaire électoral;

Et attendu que l'article 179 des règles prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application des présentes règles ou leur adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 des règles, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

  1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion d'une élection partielle, lorsqu'un fonctionnaire électoral fournit à un électeur des renseignements erronés qui pourraient avoir amené l'électeur à remplir incorrectement son bulletin de vote spécial.
  2. Lorsqu'il constate que les circonstances prévues au paragraphe 1 s'appliquent à un électeur, l'administrateur des règles électorales spéciales ou le directeur du scrutin doit, sans délai :
    1. aviser l'électeur que :
      1. des renseignements erronés pourraient lui avoir été donnés par un fonctionnaire électoral;
      2. son bulletin de vote spécial pourrait être rejeté lors du dépouillement du scrutin, si le bulletin de vote spécial a été rempli par l'électeur sur la base de tels renseignements erronés;
    2. demander à l'électeur s'il souhaite annuler son bulletin de vote spécial et exercer à nouveau son droit de vote.
  3. Lorsque l'électeur affecté choisit d'annuler son bulletin de vote spécial et de voter à nouveau, l'administrateur des règles électorales spéciales doit, sans délai :
    1. demander à l'électeur d'effectuer un choix parmi les occasions de voter suivantes :
      1. exercer son droit de vote par bulletin de vote spécial;
      2. exercer son droit de vote au bureau de vote par anticipation établi pour le district de vote par anticipation où se situe son lieu de résidence habituelle, lorsque cette occasion de voter est toujours disponible;
      3. exercer son droit de vote au bureau de scrutin établi pour la section de vote où se situe son lieu de résidence habituelle;
    2. prendre les mesures suivantes :
      1. approuver la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par l'électeur et fournir à l'électeur un bulletin de vote spécial, lorsque l'électeur effectue le choix prévu au sous-alinéa 3a)(i) des présentes instructions;
      2. rejeter la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par l'électeur et veiller à ce que l'indication voulant que l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial soit retirée de la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l'électeur, lorsque l'électeur effectue le choix prévu au sous-alinéa 3a)(ii) ou (iii) des présentes instructions;
    3. ordonner aux agents des bulletins de vote spéciaux de mettre de côté l'enveloppe intérieure affectée par l'erreur commise à l'égard de cet électeur, sans la décacheter, et de suivre les procédures décrites au paragraphe 267(3) des règles.
  4. Lorsque l'électeur affecté choisit d'annuler son bulletin de vote spécial et de voter à nouveau, le directeur du scrutin doit, sans délai :
    1. aviser l'administrateur des règles électorales spéciales de la découverte de l'erreur et du choix exercé par l'électeur;
    2. prendre les mesures décrites aux alinéas 3a) et b) des présentes instructions;
    3. ordonner au fonctionnaire électoral visé à l'article 273 des règles de mettre de côté l'enveloppe intérieure affectée par l'erreur commise à l'égard de cet électeur, sans la décacheter, et de suivre les procédures décrites au paragraphe 277(3) des règles;
    4. aviser l'administrateur des règles électorales spéciales des mesures prises afin de sauvegarder le droit de vote de l'électeur.
  5. Lorsque l'électeur affecté ne souhaite pas voter à nouveau ou ne peut être joint, le directeur du scrutin doit, sans délai, aviser l'administrateur des règles électorales spéciales de la découverte de l'erreur et, le cas échéant, du choix exercé par l'électeur.
  6. Ces instructions remplacent les instructions suivantes : « Adaptation par instruction conformément à l'article 179 des Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle : émission d'un nouveau bulletin de vote à un électeur local et mise de côté de l'enveloppe extérieure d'un bulletin de vote spécial marqué de façon incorrecte en raison d'information erronée fournie par un fonctionnaire électoral », prises le 6 octobre 2009.

(Original signé)

Le directeur général des élections,
Stéphane Perrault