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Procédure de vérification de la déclaration de l'électeur sous le régime des sections 6 et 7 des Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle

Loi électorale du Canada

Élections partielles

Instructions visant la procédure de vérification de la déclaration de l'électeur sous le régime des sections 6 et 7 des Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle

Date de prise : 25 septembre 2020

Numéro : 179-P-2020-05

Attendu que les brefs relatifs aux élections partielles déclenchées dans les circonscriptions de Toronto-Centre (Ontario) et York-Centre (Ontario) ont été délivrés le 18 septembre 2020 et que le jour du scrutin a été fixé au 26 octobre 2020;

Attendu que le directeur général des élections a pris les « Instructions visant l'adaptation des dispositions de la partie 11 de la Loi électorale du Canada de manière à les rendre applicables aux élections partielles » le 21 septembre 2020, conformément au paragraphe 178(2) de la Loi électorale du Canada;

Attendu que le directeur général des élections a ainsi mis en œuvre les Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle (les « règles ») annexées à ces instructions;

Attendu que les sections 3, 4 et 5 des règles permettent chacune aux électeurs admissibles de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que les articles 227, 238 et 258 des règles prévoient essentiellement qu'un électeur qui vote par bulletin de vote spécial le fait de la façon suivante : il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, il met le bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure et la scelle, il signe la déclaration prescrite par le directeur général des élections, et il met l'enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l'enveloppe extérieure, dans l'enveloppe extérieure et la scelle;

Attendu que les sections 6 et 7 des règles prévoient la procédure de dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections et de dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin, respectivement, et que les articles 267 et 277 des règles prévoient, à l'égard de chaque section, la procédure de vérification de la déclaration de l'électeur et, dans certaines circonstances précises, de mise de côté de l'enveloppe intérieure;

Attendu que les fonctionnaires électoraux qui mettent de côté une enveloppe intérieure, au terme de la procédure de vérification de la déclaration de l'électeur prévue aux articles 267 et 277, doivent notamment :

  1. indiquer sur l'enveloppe intérieure mise de côté le motif pour lequel elle a été mise de côté;
  2. conserver l'enveloppe intérieure mise de côté avec l'enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n'apparaît pas sur l'enveloppe extérieure;

Attendu que la déclaration que doit signer l'électeur qui vote par bulletin de vote spécial est, aux fins des élections partielles en cours, toujours imprimée sur l'enveloppe extérieure fournie à l'électeur par le directeur général des élections;

Attendu que la procédure de vérification de la déclaration de l'électeur peut donc, aux fins des élections partielles en cours, être effectuée sans décacheter l'enveloppe extérieure;

Et attendu que l'article 179 des règles prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application des présentes règles ou leur adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 des règles, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

  1. Ces instructions s'appliquent à l'égard des élections partielles du 26 octobre 2020 dans les circonscriptions de Toronto-Centre (Ontario) et York-Centre (Ontario).
  2. Aux fins du paragraphe 267(3) des règles :
    1. l'administrateur des règles électorales spéciales peut s'acquitter de sa responsabilité en inscrivant sur l'enveloppe extérieure le motif pour lequel elle a été mise de côté;
    2. les agents des bulletins de vote spéciaux peuvent s'acquitter de leur responsabilité en paraphant sur l'enveloppe extérieure l'inscription qui y a été faite par l'administrateur des règles électorales spéciales.
  3. Aux fins du paragraphe 277(3) des règles :
    1. le fonctionnaire électoral qui a mis de côté l'enveloppe peut s'acquitter de ses responsabilités en inscrivant sur l'enveloppe extérieure le motif pour lequel elle a été mise de côté et en paraphant celle-ci;
    2. l'autre fonctionnaire électoral peut s'acquitter de sa responsabilité en paraphant l'enveloppe extérieure.

(Original signé)

Le directeur général des élections,
Stéphane Perrault