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Report d'une élection

Questions et réponses

Une élection peut-elle être reportée?

L'article 59 de la Loi électorale du Canada autorise le report d'une élection.

Si le directeur général des élections (DGE) certifie qu'il est pratiquement impossible pour Élections Canada d'appliquer la Loi dans une ou plusieurs circonscriptions « par suite d'une inondation, d'un incendie ou de toute autre calamité », le gouverneur en conseil (le gouverneur général, agissant sur l'avis du Cabinet) peut reporter l'élection de quelques jours dans les circonscriptions touchées ou retirer le bref dans ces circonscriptions. Lorsqu'un bref est retiré dans une circonscription, une nouvelle élection dans cette circonscription doit être ordonnée dans les trois mois qui suivent.

Le DGE ne peut certifier qu'il est pratiquement impossible de mener une élection dans une ou plusieurs circonscriptions qu'après avoir effectué toutes les adaptations permises par la Loi. Cette situation ne s'est jamais présentée.

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Une élection pourrait-elle être reportée en raison d'une pandémie, comme celle de COVID-19?

L'article 59 de la Loi électorale du Canada stipule qu'une élection peut être reportée « par suite d'une inondation, d'un incendie ou de toute autre calamité », ce qui inclut les crises sanitaires comme la pandémie de COVID-19. La pandémie pourrait, dans certaines circonstances, rendre la tenue d'une élection pratiquement impossible.

L'article 59 n'a pas été invoqué depuis son entrée en vigueur en 1952.

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De quoi le directeur général des élections tiendrait-il compte pour déterminer si Élections Canada est en mesure de mener une élection?

Chaque cas est unique et doit être évalué adéquatement selon les circonstances. Toutefois, une élection ne peut avoir lieu sans un nombre suffisant de travailleurs électoraux et de lieux de scrutin. S'il en manque dans une circonscription le jour de l'élection, la capacité du directeur du scrutin à conduire l'élection s'en trouverait probablement grandement compromise.

Des dispositions de la Loi électorale du Canada autorisent le DGE à exercer un pouvoir discrétionnaire et à adapter des procédures aux circonstances changeantes. Le DGE exerce ce pouvoir à presque toutes les élections.

Par exemple, le nombre de bureaux de scrutin dans une circonscription peut être modifié. La répartition des tâches aux bureaux de scrutin est un autre champ d'action discrétionnaire important. Des tâches nouvelles ou différentes peuvent être attribuées aux fonctionnaires électoraux, si nécessaire.

L'article 17 de la Loi autorise le DGE à adapter la Loi en raison « d'une situation d'urgence ou d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue », « uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin ». Par exemple, à l'élection de 2019, la Loi a été adaptée pour permettre à Élections Canada d'ouvrir un grand centre de scrutin à Winnipeg, à la suite de l'évacuation des résidents de plusieurs communautés en raison de violentes intempéries et de vastes pannes de courant.

C'est uniquement après avoir épuisé tous les recours que le DGE pourrait conclure qu'il est pratiquement impossible de tenir une élection.

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Une élection peut-elle être reportée dans des circonscriptions individuelles?

Oui, l'article 59 peut être invoqué pour une ou plusieurs circonscriptions.

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Peut-on reporter une élection générale dans les 338 circonscriptions du pays?

L'article 59 peut être appliqué à une ou plusieurs circonscriptions. Toutefois, étant donné que le DGE doit conclure, pour chaque circonscription, qu'il serait pratiquement impossible de tenir une élection dans cette circonscription en particulier, il est peu probable qu'une élection soit reportée dans l'ensemble des 338 circonscriptions.

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Par quel processus le directeur général des élections en arriverait-il à certifier qu'il est pratiquement impossible de tenir une élection?

Élections Canada analyserait attentivement la situation en suivant une procédure préétablie. Ce n'est qu'après avoir envisagé et écarté toutes les mesures d'urgence et les adaptations possibles que le DGE déciderait en dernier recours qu'il est pratiquement impossible de tenir une élection.

Les délais pourraient peser énormément dans la balance. Élections Canada doit disposer du temps nécessaire pour activer ses plans d'urgence si un événement grave ou imprévu compromet la tenue d'une élection.

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Qui le directeur général des élections doit-il consulter avant de certifier qu'il est pratiquement impossible de tenir une élection?

La Loi électorale du Canada ne contient aucune disposition concernant l'analyse que le DGE doit effectuer avant de certifier qu'une élection est pratiquement impossible. À titre d'agent indépendant du Parlement, le DGE doit toujours prendre en considération tous les faits et facteurs pertinents pour parvenir à une conclusion appropriée et prendre une décision. Il devra prendre une décision en tenant compte des droits des électeurs et des candidats concernés et en respectant les valeurs inscrites dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Avant de décider de certifier qu'une élection est pratiquement impossible, le DGE consultera les représentants d'Élections Canada dans la ou les circonscriptions électorales visées. Il doit également tenir compte des conseils opérationnels et juridiques qu'il reçoit, ainsi que de tout autre conseil spécialisé justifié par la situation (p. ex. en matière de santé publique). Le DGE ne doit pas consulter les partis politiques ou les candidats avant de déterminer s'il est pratiquement impossible de tenir une élection, mais il doit les informer du processus de décision et de l'évaluation de la situation. En définitive, cependant, la décision de certifier qu'il est pratiquement impossible de tenir une élection appartiendra toujours au DGE.

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Qu'arrive-t-il si une élection est reportée?

Une fois que le DGE a établi qu'il est pratiquement impossible de mener une élection :

  • Le DGE remplit un certificat qui atteste l'impossibilité pratique de mener à bien l'élection par suite d'une inondation, d'un incendie ou de toute autre calamité, et y nomme la ou les circonscriptions touchées.
  • Le certificat est ensuite remis au ministre responsable de la Loi électorale du Canada. Actuellement, ce ministre est l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
  • Selon l'article 59 de la Loi électorale du Canada, le gouverneur en conseil peut soit a) refuser de reporter l'élection, soit b) ajourner l'élection d'au plus sept jours, soit c) reporter l'élection jusqu'à ce qu'un nouveau bref soit délivré pour les circonscriptions visées, dans les trois mois suivant la date à laquelle l'élection est reportée.
  • Le gouverneur en conseil peut ordonner le report de l'élection ou le retrait du bref dans toute circonscription pour laquelle le DGE certifie qu'il est pratiquement impossible d'y conduire une élection.
  • Une fois le décret pris par le gouverneur en conseil, l'élection est reportée dans la circonscription. Dans le cas d'une élection générale, celle-ci se poursuit dans le reste du pays.
  • Si le gouverneur en conseil ordonne le retrait du bref en application de l'article 59 de la Loi, le DGE doit ensuite délivrer un nouveau bref pour chacune des circonscriptions visées. Le gouverneur en conseil fixe la date de délivrance du bref et la date du nouveau jour du scrutin.
  • Le nouveau bref doit être délivré dans les trois mois suivant la publication dans la Gazette du Canada de l'avis de retrait du bref, et le jour du scrutin doit tomber au plus tard 50 jours après la date de délivrance du nouveau bref.
  • Comme pour toute élection, la période électorale doit durer au moins 37 jours dans les circonscriptions visées, et les candidats sont assujettis à de nouveaux plafonds des dépenses.

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