open Menu secondaire

Politique d'identification des électeurs pour l'inscription et le vote en personne aux scrutins fédéraux

Version PDF pour imprimer

Dernière mise à jour : le 4 septembre 2020

Objet

Pour qu'un électeur puisse voter, son nom doit figurer sur la liste électorale et il doit fournir une preuve d'identité et de résidence.

La présente politique définit les exigences en matière de preuve d'identité et de résidence, telles qu'énoncées dans la Loi électorale du Canada (la Loi). La politique explique, pour les électeurs, les fonctionnaires électoraux, les candidats et les partis politiques, comment Élections Canada interprète les dispositions relatives à la vérification de l'identité et comment le directeur général des élections (DGE) établit la liste des pièces d'identité autorisées.

La politique énonce les principes qui guident Élections Canada dans l'administration des exigences de la Loi. Ces principes sont l'inclusion, la confiance et le service aux électeurs.

Champ d'application

La présente politique s'applique lors des scrutins, qui comprennent les élections générales, les élections partielles et les référendums fédéraux.

Elle s'applique lorsque les électeurs sont tenus de prouver leur identité et leur lieu de résidence afin de s'inscrire et de voter en personne. Elle s'applique :

  • le jour du scrutin;
  • les jours de vote par anticipation;
  • aux bureaux de scrutin itinérants;
  • aux bureaux de vote par anticipation itinérants;
  • aux établissements de soins de longue durée ou à domicile;
  • aux électeurs qui demandent un bulletin de vote spécial en personne à un bureau local d'Élections Canada;
  • aux électeurs qui demandent à être inscrits au Registre national des électeurs ou sur la liste électorale préliminaire d'un bureau local d'Élections Canada.

Date d'entrée en vigueur

La présente politique entrera en vigueur le 4 septembre 2020 et peut être révisée à la discrétion du DGE. Elle correspond aux dispositions de la Loi au 13 décembre 2018.

Résultats escomptés

  • Les électeurs établissent leur identité et leur lieu de résidence conformément à la Loi.
  • Les électeurs disposent de diverses options pour prouver leur identité et leur lieu de résidence afin de s'inscrire et de voter.
  • Les fonctionnaires électoraux administrent de façon efficace et efficiente les exigences en matière d'identification et de résidence, en vertu de la Loi.

Contexte

La Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) confère à chaque citoyen le droit de vote. Bien que ce droit démocratique soit garanti à tous les électeurs, il est assujetti à des limites raisonnables.

Les exigences en matière de preuve d'identité et de lieu de résidence ont été adoptées par le Parlement en 2007 pour prévenir la fraude électorale réelle et perçue, et maintenir la confiance du public dans l'intégrité du processus électoral.

La Loi a été contestée en 2009 dans l'affaire Henry c. Canada (Procureur général) 1, où l'on a soutenu que les dispositions en matière d'identification enfreignaient le droit de vote garanti par l'article 3 de la Charte.

En 2010, la Cour suprême de la Colombie–Britannique (la Cour) a conclu que les exigences enfreignaient le droit de vote et n'étaient pas conformes à l'article 3 de la Charte.

Cependant, elles constituent une limite raisonnable des droits électoraux des Canadiens. Citant la décision de la Cour suprême du Canada, la Cour a fait remarquer que « la représentation effective vise davantage que le droit d'avoir un représentant au Parlement ou à l'Assemblée législative et de voter pour celui–ci; elle suppose également que chaque citoyen a le droit de jouer un rôle significatif dans le processus électoral » [traduction] (paragr.133). Par conséquent, la nécessité de prouver l'identité et le lieu de résidence est une exigence procédurale qui exprime le droit de vote et la représentativité du gouvernement.

La Cour a par ailleurs clairement indiqué que de telles procédures ne devraient pas entraver le droit de vote et qu'aucun groupe d'électeurs ne devrait être accablé de façon disproportionnée par celles–ci. La Cour a cité des éléments de preuve concernant les segments de la société qui peuvent faire face à des difficultés pour prouver leur identité et leur lieu de résidence, notamment les personnes âgées, les personnes vivant dans un établissement de soins de longue durée (par.455) et les personnes qui sont sans abri (par.458–459).

Depuis 2008, les résultats de sondages postélectoraux indiquent que la grande majorité des électeurs n'a pas de difficulté à fournir des preuves d'identité et de résidence. Toutefois, certains segments de la population, y compris les jeunes et les électeurs autochtones, peuvent être plus susceptibles d'avoir de la difficulté à fournir une adresse.

Ces préoccupations ont été exprimées de diverses façons. Lors des séances de consultation des intervenants, Élections Canada a appris que certaines personnes, notamment les électeurs qui sont sans abri, les personnes âgées, les résidents d'établissements de soins de longue durée et les étudiants, peuvent avoir de la difficulté à prouver leur adresse résidentielle 2. Un examen administratif à la suite de l'élection générale de 2015 a également révélé que certains électeurs dans des réserves des Premières Nations n'ont pas pu voter parce qu'ils n'avaient pas de preuve d'identité et de lieu de résidence, et il a fait ressortir des problèmes d'inscription liés aux adresses atypiques 3.

Élections Canada a aussi pris connaissance, de façon anecdotique et grâce aux intervenants, des difficultés rencontrées par d'autres groupes d'électeurs pour répondre aux exigences en matière d'identification. Il s'agit notamment des électeurs transgenres, qui n'ont pas encore de documents d'identité correspondant à leur nouvelle identité; des électeurs qui partagent une résidence, dont l'adresse actuelle ne figure pas sur leurs pièces d'identité et qui ne possèdent pas d'autres documents autorisés, comme des factures de services publics à leur nom; ou environ 11 % de tous les électeurs inscrits qui déménagent chaque année 4 et qui pourraient ne pas posséder de document portant leur nouvelle adresse.

La Cour a fait remarquer que la Charte impose à l'État l'obligation positive de « prendre tous les moyens adéquats pour permettre aux citoyens d'exercer leur droit de voter » [traduction] (par.140). Elle a également affirmé la responsabilité du DGE d'élargir ou de modifier la liste des pièces d'identité acceptées afin d'accroître l'accessibilité au vote, tout en tenant compte des préoccupations concernant l'intégrité.

En résumé, les exigences en matière d'identification ont été entérinées par les tribunaux, qui ont toutefois reconnu qu'elles ne devraient pas être un obstacle pour les électeurs. À ce titre, Élections Canada s'efforce d'assurer un équilibre entre l'accessibilité au vote, l'intégrité du vote et une administration efficace de ces exigences lors de leur mise en œuvre.

Principes directeurs

Trois principes orientent l'approche d'Élections Canada pour la mise en œuvre du régime d'identification : l'inclusion, la confiance et le service aux électeurs.

  • Inclusion : Signifie que tous les électeurs admissibles devraient bénéficier de l'égalité d'accès au vote.

Comme il a été mentionné ci–dessus, la plupart des électeurs auront les preuves d'identité nécessaires, mais certains électeurs feront face à des obstacles parce qu'ils ne possèdent peut–être pas de pièces d'identité, ou ont de la difficulté à prouver leur lieu de résidence. De plus, certains électeurs peuvent posséder des preuves d'identité adéquates, mais ne pas connaître les exigences.

Aucune pièce d'identité délivrée par le gouvernement du Canada, et peu de pièces d'identité délivrées par les gouvernements provinciaux et territoriaux ou les administrations locales comportent la photo, le nom et l'adresse de l'électeur. La pièce d'identité qui satisfait le mieux à ces critères est le permis de conduire délivré par chaque province, qui est utilisé par environ 91 % des électeurs afin de prouver leur identité et leur lieu de résidence 5. Ainsi, certains électeurs peuvent avoir besoin d'autres pièces d'identité pour pouvoir exercer leurs droits démocratiques.

Élections Canada s'est engagé à faciliter le vote des électeurs admissibles. Pour ce faire, avant un scrutin, il communique les renseignements sur la date, le lieu et les modes de scrutin, ainsi que la façon dont les électeurs peuvent prouver leur identité et leur lieu de résidence lors de l'inscription et du vote en personne.

  • Confiance : Signifie que l'intégrité du vote doit être protégée et préservée.

La confiance du public dans le processus électoral est primordiale. Les électeurs et les candidats doivent avoir confiance dans la façon dont les élections sont menées et dans la légitimité du résultat.

La vérification de l'identité et du lieu de résidence permet de s'assurer que le compte de votes dépouillés correspond au bureau de scrutin et à la circonscription électorale appropriés. Élections Canada s'est engagé à mettre en œuvre les exigences relatives à l'identification de façon à réduire le risque de fraude réelle et perçue, et à protéger et préserver l'intégrité du vote.

  • Service aux électeurs : Signifie que les scrutins doivent être administrés efficacement et que les règles doivent être appliquées de façon uniforme et équitable.

Même si les exigences en matière d'identification peuvent contribuer à la protection de l'intégrité, leur administration ne doit entraver le droit de vote d'aucun électeur. En d'autres mots, les procédures de vote devraient faciliter l'expression des droits démocratiques, et non l'entraver.

Dans la mesure du possible, Élections Canada cherche à simplifier et à optimiser le processus de vote pour permettre aux électeurs de voter plus facilement et plus rapidement.

Exigences de la politique

Lorsqu'un électeur s'inscrit ou vote en personne, il doit prouver son identité et son adresse à la satisfaction du fonctionnaire électoral.

Comment un électeur prouve–t–il son identité et sa résidence?

La Loi prévoit trois options pour permettre aux électeurs de prouver leur identité et leur lieu de résidence. Pour chaque option, le fonctionnaire électoral doit être convaincu que l'électeur a effectivement établi son identité ainsi que son lieu de résidence.

Option 1 : Une pièce d'identité pour établir l'identité et le lieu de résidence

Les électeurs peuvent prouver leur identité et leur résidence grâce à une pièce d'identité délivrée par une agence ou un organisme gouvernemental canadien (fédéral, provincial ou territorial, ou une administration locale) comportant leurs nom, adresse et photo.

Option 2 : Deux pièces d'identité pour établir l'identité et le lieu de résidence

Les électeurs peuvent prouver leur identité et leur lieu de résidence grâce à deux pièces d'identité figurant dans la liste des pièces autorisées par le DGE, qui doivent toutes deux porter leur nom et dont au moins une doit indiquer leur adresse.

Option 3 : Déclaration solennelle et répondants pour établir l'identité et le lieu de résidence

Les électeurs peuvent prouver leur identité et leur lieu de résidence en faisant une déclaration solennelle et en demandant à un autre électeur de se porter garant pour eux.

La personne pour laquelle un électeur se porte garant n'est pas tenue de fournir une pièce d'identité; toutefois, l'électeur qui se porte garant pour elle doit en fournir une. Le répondant doit avoir prouvé sa propre identité et son lieu de résidence selon les modalités de l'option 1 ou 2. Le répondant doit aussi figurer sur la liste électorale du même bureau de scrutin que l'électeur pour lequel il se porte garant, connaître personnellement cet électeur, ne pas s'être porté garant d'un autre électeur, et ne pas avoir eu recours lui–même à un répondant pour prouver son identité et sa résidence. Il doit également faire une déclaration solennelle par écrit. À noter que dans les bureaux locaux d'Élections Canada, le répondant peut figurer sur la liste électorale de la même circonscription électorale.

Conformément au principe d'inclusion, le Parlement a adopté des modifications à la Loi en 2018, pour permettre aux électeurs résidant dans un établissement pour personnes âgées ou ayant une déficience de choisir un employé de l'établissement pouvant agir à titre de répondant pour elles. L'employé peut se porter garant de plus d'un électeur et doit résider dans la même circonscription électorale que les personnes pour lesquelles il se porte garant, ou dans une circonscription voisine.

Qu'est–ce qu'une pièce d'identité autorisée?

Dans le cas de l'option 1, les pièces d'identité autorisées comprennent un permis de conduire délivré par une province ou un territoire, une carte d'identité provinciale ou territoriale, une carte de membre de bande d'une Première Nation et, dans certains cas, une carte d'assurance–maladie délivrée par une province ou un territoire, pourvu que cette pièce porte le nom, l'adresse et la photo de l'électeur.

Dans le cas de l'option 2, le DGE peut autoriser certains types de pièces d'identité pour prouver l'identité et la résidence (l'adresse). Ces pièces peuvent être délivrées par des entités non gouvernementales et sont moins susceptibles de porter la photo de l'électeur. La liste des pièces d'identité autorisées par le DGE est publiée sur le site Web d'Élections Canada.

Dans le cas de l'option 3, la personne pour laquelle un électeur se porte garant n'est pas tenue de fournir une pièce d'identité. Cependant, la personne qui agit à titre de répondant doit déjà avoir prouvé son identité et son lieu de résidence au moyen de l'une des pièces d'identité exigées dans le cadre de l'option 1 ou 2.

Que doivent savoir les électeurs et les fonctionnaires électoraux au sujet des pièces d'identité autorisées?

Les lignes directrices suivantes s'appliquent à toutes les pièces d'identité utilisées lors de l'inscription ou du vote dans le cadre de l'option 1 et de l'option 2 décrites ci–dessus.

Langues officielles

Les pièces d'identité doivent être en français ou en anglais. Au Nunavut, les pièces d'identité en inuktitut sont également acceptées.

Validité des pièces d'identité

Les pièces d'identité périmées et temporaires (p. ex. permis d'apprenti conducteur) sont acceptées, pourvu qu'elles puissent raisonnablement servir à prouver l'identité ou le lieu de résidence de l'électeur.

Visage couvert

Un électeur peut voter avec le visage couvert du moment qu'il prouve son identité et sa résidence selon l'une des trois options énumérées plus haut. Un électeur n'est pas tenu de se découvrir le visage lorsqu'il prouve son identité et sa résidence.

Sexe ou genre

Les électeurs ne sont pas tenus de fournir des pièces d'identité qui établissent leur sexe ou leur genre, car ces détails ne sont pas pertinents pour prouver l'identité et le lieu de résidence à des fins d'inscription et de vote en personne. Cependant, on pourrait demander aux électeurs d'indiquer leur sexe lors de leur inscription au Registre national des électeurs, comme l'exige la Loi.

Pièces d'identité originales, versions imprimées et versions en ligne sur un appareil électronique

Les pièces d'identité sont acceptées dans leur format de délivrance original. En ce qui concerne les pièces d'identité délivrées en format électronique (comme les relevés et les factures électroniques), les versions imprimées ainsi que les versions électroniques présentées sur un appareil mobile sont acceptées. Toutefois, les photocopies et les versions numérisées de pièces d'identité qui n'ont pas été délivrées en format électronique (p. ex. la photocopie d'un passeport canadien) ne sont pas acceptées.

Renseignements écrits à la main sur une pièce d'identité

Une pièce d'identité sur laquelle le nom ou l'adresse de l'électeur ont été ajoutés à la main par l'auteur du document peut servir à prouver l'identité ou l'adresse de cet électeur. Si le nom et l'adresse sont écrits à la main par le détenteur de la pièce d'identité, celle–ci ne peut être utilisée à cette fin. Par exemple, un passeport ne peut pas servir de preuve de résidence, car l'adresse y est écrite par le détenteur du passeport et non par l'émetteur. Il peut donc servir uniquement de preuve d'identité.

Quelle est la liste des pièces d'identité autorisées par le DGE?

Comme il est mentionné plus haut, le DGE détermine quelles sont les pièces d'identité autorisées pour voter dans le cadre de l'option 2. Le DGE doit publier une liste précisant les types de pièces d'identité autorisés. La liste des pièces d'identité autorisées est publiée sur le site Web d'Élections Canada.

La liste des pièces d'identité autorisées est assez large pour assurer l'accessibilité du vote aux électeurs pouvant faire face à des obstacles lorsqu'il s'agit de fournir une preuve documentaire de leur lieu de résidence, tout en protégeant l'intégrité du vote.

Il s'agit notamment de pièces d'identité délivrées par tous les ordres de gouvernement ou des agences de ces gouvernements partout au Canada; par des établissements ou des organismes de soins de santé; par des institutions financières ou des établissements d'enseignement; par des sociétés de services publics; par des employeurs et par des établissements désignés où les électeurs peuvent résider de façon temporaire ou pour recevoir des soins de longue durée.

Dans le cadre de l'option 2 et conformément à la Loi, au moins deux pièces d'identité autorisées figurant dans la liste doivent être présentées pour prouver l'identité et la résidence.

La liste est révisée au besoin pour s'assurer qu'elle est à jour et qu'elle reflète les changements contextuels. Les critères dont le DGE tient compte pour déterminer les pièces d'identité à autoriser sont les suivants :

  • les renseignements qui se trouvent sur la pièce, c.–à–d. seulement le nom, ou le nom et l'adresse résidentielle
  • la source de la pièce d'identité et de son contenu (ne doit pas provenir de l'électeur)
  • le nombre d'électeurs qui possède ce type de pièce (la prépondérance)
  • le nombre d'électeurs de groupes particuliers qui possède ce type de pièce (la prépondérance)
  • la facilité d'accès de la pièce

Lettre de confirmation de résidence

Une lettre de confirmation de résidence est une preuve de résidence acceptée, qui peut être délivrée par un établissement désigné.

La liste de ces établissements, ainsi qu'un modèle de lettre de confirmation de résidence sont publiés sur le site Web d'Élections Canada. Une lettre imprimée sur le papier à en–tête de l'établissement désigné, confirmant que l'électeur y est un résident ou qu'il y reçoit des services, est également acceptée.

Élections Canada acceptera les lettres de confirmation de résidence signées par une personne qui occupe un poste de direction. Cette tâche peut aussi être déléguée à un autre employé qui est sous la supervision de cette personne.

L'électeur doit aussi apporter une seconde pièce d'identité faisant partie de la liste des pièces d'identité autorisées par le DGE, afin de prouver son identité.

Deux pièces d'identité provenant d'une même source

Les électeurs sont autorisés à présenter deux pièces d'identité provenant de la même source, pourvu que les documents n'aient pas la même fonction. Par exemple, un étudiant peut présenter une facture de services et un relevé de notes, même s'ils ont été délivrés par une même école, un même collège ou une même université.

Un électeur ne peut pas fournir deux pièces d'identité provenant de la même source si les deux documents ont la même fonction. Par exemple, un électeur ne peut pas fournir deux factures de téléphone provenant du même fournisseur pour la même ligne téléphonique, même si les deux documents correspondent à des cycles de facturation différents.

Que doivent savoir les électeurs et les fonctionnaires électoraux au sujet de la vérification de l'identité et du lieu de résidence?

Droit d'un candidat ou de son représentant d'examiner une pièce d'identité

Les représentants d'un candidat sont autorisés à être présents lors du vote des électeurs, et à veiller au respect de certaines procédures au nom de leur candidat.

Un candidat ou le représentant d'un candidat peuvent examiner toute pièce d'identité présentée par un électeur, mais ils ne peuvent pas la manipuler. Ils ne peuvent demander d'examiner une pièce d'identité qu'au moment où le fonctionnaire électoral vérifie les preuves d'identité et d'adresse de l'électeur.

Si l'électeur refuse de montrer, sur demande, sa preuve d'identité au représentant d'un candidat, l'électeur pourra quand même voter si le fonctionnaire électoral est convaincu que cet électeur a établi son identité et sa résidence conformément à la Loi. Dans un tel cas, le refus de l'électeur doit être consigné dans le registre qu'utilisent les fonctionnaires électoraux pour inscrire certains renseignements lors du scrutin.

Si le représentant s'y oppose, c'est le fonctionnaire électoral qui décide si la pièce d'identité présentée est ou non acceptée. On peut obtenir de plus amples renseignements à ce sujet sur le site Web d'Élections Canada.

Pièce d'identité qui ne prouve pas le lieu de résidence

Dans certains cas, l'adresse qui se trouve sur une pièce d'identité ne suffit pas à prouver le lieu de résidence. Par exemple, la pièce d'identité pourrait porter un numéro de case postale ou une autre adresse postale. Néanmoins, si l'information résidentielle correspond à l'information de l'électeur qui figure sur la liste électorale, on considère que le lieu de résidence de l'électeur a été prouvé.

Le fonctionnaire électoral détermine la correspondance en fonction de tous les renseignements dont il dispose. Si le fonctionnaire électoral est convaincu que les documents d'identité prouvent l'identité et le lieu de résidence de l'électeur conformément à la Loi, on permettra à l'électeur de voter.

Lorsque le fonctionnaire électoral, un candidat ou le représentant d'un candidat a des doutes raisonnables au sujet du lieu de résidence d'un électeur, il peut demander à cet électeur de faire une déclaration solennelle.

Correspondance du nom et de l'adresse sur la liste électorale

Dans certains cas, il est possible que le nom et l'adresse qui figurent sur la liste électorale ne correspondent pas à ceux qui figurent sur les pièces d'identité présentées par l'électeur. Par exemple, le nom « Robert Smith » peut figurer sur la liste, tandis que « Bob Smith » figure sur la pièce d'identité présentée. Ou encore, « 2400, rue Saint–Laurent » peut figurer sur la liste, alors que c'est « 2400, boulevard Saint–Laurent » qui figure sur la liste.

Dans de tels cas, le fonctionnaire électoral déterminera la correspondance en fonction de tous les renseignements disponibles, notamment s'il connaît personnellement l'électeur, ou si le nom d'une rue ou la désignation d'une municipalité ont changé. De plus, l'électeur ne sera pas autorisé à voter à moins qu'il ne fasse une déclaration solennelle. L'électeur peut aussi devoir remplir un certificat d'inscription ou un certificat de correction avant de pouvoir voter.

Résolution du doute sur l'identité ou la résidence d'un électeur

Si un fonctionnaire électoral n'est pas convaincu qu'un document présenté par un électeur prouve son identité ou sa résidence, il peut exiger que l'électeur fournisse un autre document ou demande à un autre électeur de se porter garant pour lui.

Serment quant à la qualité d'électeur

Afin d'être habilité à voter, un électeur doit être un citoyen canadien et avoir au moins 18 ans le jour de l'élection. Si un fonctionnaire électoral, un candidat ou son représentant a des doutes raisonnables concernant l'habilité à voter de l'électeur, il peut demander à l'électeur de faire une déclaration solennelle.

Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur les exigences en matière d'identification des électeurs :

Définitions

Bureau local d'Élections Canada : lieu où les électeurs peuvent s'inscrire et voter. Il s'agit notamment du bureau du directeur du scrutin (qui est la personne responsable de l'organisation d'un scrutin dans une circonscription électorale particulière), du bureau du directeur adjoint du scrutin supplémentaire, et des bureaux de scrutin aménagés sur les campus.

Directeur général des élections, DGE : le directeur général des élections du Canada

Élections Canada; l'organisme : le Bureau du directeur général des élections du Canada

Fonctionnaire électoral : personne nommée pour exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi afin de préparer ou d'organiser une élection, notamment une personne chargée de vérifier si les électeurs satisfont aux exigences en matière d'identification des électeurs

Liste électorale : liste produite après la tenue d'une élection pour chaque section de vote d'une circonscription. Il s'agit notamment de la liste électorale préliminaire, de la liste électorale révisée et de la liste électorale officielle, qui sont produites à partir des données qui figurent au Registre national des électeurs.

Loi électorale du Canada, la Loi : la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, telle que modifiée en date du 13 décembre 2018

Pièce d'identité : toute pièce d'identité acceptée comme preuve d'identité et de résidence (d'adresse) en vertu de la Loi

Preuve d'identité et de résidence : preuve satisfaisante présentée à un fonctionnaire électoral par un électeur pour prouver son nom et son adresse (on utilise aussi « identification » pour désigner la présentation d'une telle preuve)

Registre national des électeurs (RNE) : base de données répertoriant les citoyens canadiens qui ont le droit de voter. Le Registre permet de produire les listes électorales. Il est mis à jour à partir des renseignements provenant des bases de données administratives fédérales, provinciales et territoriales, des listes électorales des différents scrutins et des électeurs eux–mêmes.

Représentant du candidat : personne autorisée par un candidat ou par l'agent officiel d'un candidat à se présenter à un bureau de scrutin le jour du scrutin, en vertu de l'alinéa 135(1)d)

Scrutin : une élection générale, une élection partielle ou un référendum fédéral

Vérification de l'identité et du lieu de résidence : lorsqu'un fonctionnaire électoral vérifie si le nom et l'adresse figurant sur les pièces d'identité fournies par un électeur correspondent aux renseignements figurant sur la liste électorale

Notes de bas de page

Note 1 [2010] BCSC 610.

Note 2 Centre pour l'excellence en communications, Consultation des intervenants sur les nouvelles exigences d'identification des électeurs – Rapport final (2008).

Note 3 Élections Canada, Interruptions du vote dans les réserves des Premières Nations à la 42e élection générale – Examen administratif (2015).

Note 4 Élections Canada, Description du Registre national des électeurs – Changements annuels aux renseignements des électeurs (2018).

Note 5 Élections Canada, Sondage auprès des électeurs à la suite de la 42e élection générale (2016).