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3. Rapport statistique sur les demandes présentées en vertu de la Loi sur l'accès à l'informationRapport annuel sur la Loi sur l'accès à l'information pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022

La présente section fournit une interprétation de certaines statistiques sur le traitement des demandes présentées au Bureau du directeur général des élections en vertu de la Loi. Les données complètes de l'exercice 2021-2022 sont fournies dans le rapport statistique (voir l'annexe II).

3.1. Nombre et origine des demandes officielles

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le Bureau du directeur général des élections a reçu 45 demandes d'information officielles en vertu de la Loi, ce qui représente une diminution de 42 % par rapport à l'exercice précédent, pendant lequel 77 demandes ont été soumises.

Nombre de demandes reçues

Nombre de demandes reçues

Description de "Nombre de demandes reçues"

Ce diagramme à barres s'intitule Nombre de demandes reçues. Il montre le nombre de demandes reçues au cours des 5 derniers exercices.

  • En 2017-2018 : 40 demandes
  • En 2018-2019 : 31 demandes
  • En 2019-2020 : 95 demandes
  • En 2020-2021 : 77 demandes
  • En 2021-2022 : 45 demandes

Un total de 68 demandes, dont 23 provenaient de l'exercice précédent, ont dû être traitées en 2021-2022. Comme nous le montre le diagramme ci-dessous, 43 de ces demandes (63 %) ont été fermées au cours de la période de rapport. Ce résultat est inférieur à celui de l'exercice précédent, où 77 % des demandes nécessitant des mesures ont été fermées. Vingt-cinq demandes ont été reportées au prochain exercice.

Nombre de demandes fermées et reportées

Nombre de demandes fermées et reportées

Description de "Nombre de demandes fermées et reportées"

Ce diagramme à barres s'intitule Nombre de demandes fermées et reportées. Il compare le nombre de demandes fermées avec le nombre de demandes reportées à l'exercice suivant, et ce, au cours des 4 derniers exercices.

  • En 2018-2019 : 31 demandes fermées et 11 reportées
  • En 2019-2020 : 81 demandes fermées et 25 reportées
  • En 2020-2021 : 79 demandes fermées et 23 reportées
  • En 2021-2022 : 43 demandes fermées et 25 reportées

Ces demandes provenaient des médias (8), du secteur privé (4), du grand public (15), du secteur universitaire (3), de divers organismes (0) et de demandeurs qui ont refusé de s'identifier (15).

Sur les 25 demandes reportées à la prochaine période de rapport, 11 (44 %) ont été reçues en 2021-2022, dont six étaient dans les délais prescrits par la Loi. Cinq demandes (20 %) ont été reçues en 2020-2021, huit (32 %) ont été reçues en 2019-2020 et une demande a été reçue en 2016-2017 (4 %). Toutes les demandes reçues au cours des périodes de rapport précédentes dépassent les délais prescrits par la Loi.

3.2. Dispositions prises à l'égard des demandes traitées

Des 43 demandes dont le traitement a été finalisé pendant la période de rapport, six (14 %) ont mené à une communication totale de l'information, une augmentation de huit demandes (10 %) par rapport à l'exercice 2020-2021. Vingt-trois demandes (53 %) ont mené à une communication partielle de l'information, une augmentation de 41 demandes (52 %) par rapport à l'exercice précédent. Cinq demandes (12 %) ne correspondaient à aucun dossier, une diminution de 17 demandes (22 %) par rapport à 2020-2021. Aucune (0 %) demande n'a été transférée à une autre institution gouvernementale, tandis qu'une seule demande l'avait été pendant l'exercice précédent. Cinq demandes (12 %) ont été abandonnées, soit deux demandes de moins qu'en 2020-2021. Aucune demande visant à confirmer ou à infirmer l'existence de documents ne nous est parvenue durant cette période, alors que nous avions reçu deux demandes de ce type au cours de l'exercice précédent. Trois demandes ont fait l'objet d'une exemption totale (7 %), une a fait l'objet d'une exclusion totale (2 %) et aucune demande n'a fait l'objet d'un refus de traitement avec l'approbation de la Commissaire à l'information en 2021-2022.

Dispositions prises à l'égard des demandes entièrement traitées

Dispositions prises à l'égard des demandes entièrement traitées

Description de "Dispositions prises à l'égard des demandes entièrement traitées"

Ce graphique circulaire s'intitule Dispositions prises à l'égard des demandes entièrement traitées. Il montre dans quelle mesure les documents demandés ont été communiqués au cours des 3 derniers exercices.

En 2019-2020

  • Communication totale : 25 %
  • Communication partielle : 59 %
  • Exception totale : 1 %
  • Exclusion totale : 1%
  • Aucun document n'existe : 12 %
  • Demande abandonnée : 1 %

En 2020-2021

  • Communication totale : 10 %
  • Communication partielle : 52 %
  • Aucun document n'existe : 21 %
  • Demande abandonnée : 13 %
  • Demande transmise : 1 %
  • Ni confirmée ni infirmée : 3%

En 2021-2022

  • Communication totale : 14 %
  • Communication partielle : 53 %
  • Aucun document n'existe : 12 %
  • Demande abandonnée : 12 %
  • Exception totale : 7 %
  • Exclusion totale : 2%

3.3. Délai de traitement des demandes

En 2021-2022, 35 demandes (81 %) ont été traitées dans les délais prévus par la Loi. Un total de 22 demandes (51 %) ont été traitées dans les 30 jours, comparativement à 40 (51 %) en 2020-2021. Neuf demandes (21 %) ont été traitées dans les 31 à 60 jours, cinq demandes (12 %), dans les 61 à 120 jours, quatre demandes (9 %), dans les 121 à 180 jours, deux demandes (5 %), dans les 181 à 365 jours et une demande (2 %) a été fermée plus de 365 jours après sa réception.

Délai de traitement des demandes

Délai de traitement des demandes

Text version of "Délai de traitement des demandes"

Ce diagramme à barres s'intitule Délai de traitement des demandes. Il compare le nombre de jours pris pour traiter les demandes au cours des 3 derniers exercices.

En 2019-2020

  • En 30 jours ou moins : 50 demandes
  • De 31 à 60 jours : 14 demandes
  • De 61 à 120 jours : 14 demandes
  • De 121 à 180 jours : 1 demande
  • De 181 à 365 jours : 1 demande
  • Plus que 365 jours : 1 demande

En 2020-2021

  • En 30 jours ou moins : 40 demandes
  • De 31 à 60 jours : 11 demandes
  • De 61 à 120 jours : 13 demandes
  • De 121 à 180 jours : 6 demandes
  • De 181 à 365 jours : 1 demande
  • Plus que 365 jours : 8 demandes

En 2021-2022

  • En 30 jours ou moins : 22 demandes
  • De 31 à 60 jours : 9 demandes
  • De 61 à 120 jours : 5 demandes
  • De 121 à 180 jours : 4 demandes
  • De 181 à 365 jours : 2 demandes
  • Plus que 365 jours : 1 demande

Les délais de traitement plus longs sont attribuables à plusieurs facteurs, soit, la plupart du temps, aux demandes datant d'exercices précédents, à la charge de travail, aux demandes exigeant des consultations internes ou externes, aux demandes d'une vaste portée visant un large volume de documents, aux documents de nature délicate liés à des avis ou à des recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale, à la sécurité, aux enquêtes ainsi qu'aux examens et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada. Vers la fin de l'exercice 2019-2020, des changements imprévus aux méthodes de travail ont dû être apportés en raison de la COVID-19. Ces changements ont continué d'affecter temporairement le traitement de certaines demandes présentées en vertu de la Loi. La plupart des employés, y compris les responsables de l'AIPRP, ont dû travailler à distance, ce qui a parfois limité leur accès au réseau et aux dossiers papier du Bureau du directeur général des élections.

3.4. Communication informelle de document

Chaque mois, le Bureau du directeur général des élections publie en ligne un résumé des dernières demandes d'accès à l'information officielles traitées, conformément aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor. Ces résumés permettent à toute personne de demander, de manière informelle, une copie des documents déjà communiqués en application de la Loi. En 2021-2022, le nombre de trousses d'accès à l'information transmises de façon informelle a diminué comparativement à l'exercice précédent. En effet, le Bureau de l'AIPRP a transmis 39 trousses de cette façon, en diminution de 28 % par rapport à l'exercice précédent.

Nombre de demandes informelles reçues

Nombre de demandes informelles reçues

Text version of "Nombre de demandes informelles reçues"

Ce diagramme à barres s'intitule Nombre de demandes informelles reçues. Il montre le nombre de demandes informelles reçues au cours des 4 derniers exercices.

  • En 2018-2019 : 68 trousses
  • En 2019-2020 : 118 trousses
  • En 2020-2021 : 54 trousses
  • En 2021-2022 : 39 trousses

3.5. Exceptions invoquées

Le rapport statistique (à l'annexe II) indique le nombre de demandes pour lesquelles le Bureau du directeur général des élections a invoqué des exceptions précises et fournit des précisions à cet égard. Chaque exception n'est comptabilisée qu'une seule fois, même si l'organisme l'a invoquée à plusieurs reprises dans le cadre d'une même demande. Le diagramme ci-dessous comprend les sept exceptions les plus souvent invoquées au cours de l'exercice 2021-2022.

Exceptions invoquées le plus courantes

Exceptions invoquées le plus courantes

Description de "Exceptions invoquées le plus courantes"

Ce diagramme à barres s'intitule Exceptions invoquées le plus courantes. Pour les 4 derniers exercices, il montre le nombre de demandes pour lesquelles certaines dispositions de la Loi sur l'accès à l'information ont été appliquées.

En 2018-2019

  • Article 16.3 : 3 demandes
  • Paragraphe 19(1) : 17 demandes
  • Alinéa 20(1)c) : 12 demandes
  • Alinéa 21(1)a) : 3 demandes
  • Alinéa 21(1)b) : 4 demandes
  • Article 23 : 3 demandes
  • Paragraphe 24(1) : 0 demande

En 2019-2020

  • Article 16.3 : 7 demandes
  • Paragraphe 19(1) : 41 demandes
  • Alinéa 20(1)c) : 17 demandes
  • Alinéa 21(1)a) : 8 demandes
  • Alinéa 21(1)b) : 13 demandes
  • Article 23 : 3 demandes
  • Paragraphe 24(1) : 0 demande

En 2020-2021

  • Article 16.3 : 12 demandes
  • Paragraphe 19(1) : 42 demandes
  • Alinéa 20(1)c) : 11 demandes
  • Alinéa 21(1)a) : 15 demandes
  • Alinéa 21(1)b) : 15 demandes
  • Article 23 : 12 demandes
  • Paragraphe 24(1) : 0 demande

En 2021-2022

  • Article 16.3 : 6 demandes
  • Paragraphe 19(1) : 20 demandes
  • Alinéa 20(1)c) : 4 demandes
  • Alinéa 21(1)a) : 4 demandes
  • Alinéa 21(1)b) : 5 demandes
  • Article 23 : 6 demandes
  • Paragraphe 24(1) : 4 demandes

Comme pour les exercices précédents, l'exception la plus souvent invoquée est liée au paragraphe 19(1) de la Loi. En 2021-2022, elle a servi à protéger des renseignements personnels dans 20 cas. L'alinéa 21(1)a) permet aux responsables d'une institution fédérale de refuser la communication d'avis ou de recommandations élaborés par ou pour un représentant du gouvernement, alors que l'alinéa 21(1)b) permet de refuser la communication de comptes rendus de consultations et de délibérations au sein du gouvernement. L'alinéa 21(1)a) a été utilisé pour quatre demandes tandis que l'alinéa 21(1)b) a été utilisé pour cinq demandes. L'article 23, qui a été invoqué pour six demandes, permet au directeur général des élections de refuser de communiquer des renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat. L'article 16.3 permet au directeur général des élections de refuser de communiquer des renseignements créés ou obtenus au cours d'une enquête, d'une révision ou d'un examen effectué en application de la Loi électorale du Canada; il a été invoqué pour six demandes. L'alinéa 20(1)c) a été appliqué à quatre demandes afin de protéger des renseignements de tiers. Enfin, le paragraphe 24(1) oblige les responsables des institutions fédérales à retenir les renseignements dont la divulgation est restreinte en vertu de toute disposition prévue à l'annexe II de la Loi. Le Bureau du directeur général des élections a invoqué le paragraphe 24(1) pour quatre demandes.

3.6. Prorogation des délais

Pendant la période de rapport, le Bureau du directeur général des élections a prorogé les délais à 17 reprises, dont 12 fois en vertu de l'alinéa 9(1)a) de la Loi. Cet alinéa permet une prorogation si la demande porte sur un important volume de documents et entrave de manière raisonnable le fonctionnement de l'institution. À deux reprises, le délai a été prorogé en vertu de l'alinéa 9(1)b), qui s'applique si les consultations nécessaires pour donner suite à une demande rendaient pratiquement impossible le respect du délai. Dans trois cas, le délai a été prorogé en vertu de l'alinéa 9(1)c), qui permet de donner avis de la demande à un tiers.

Dans 76 % des cas (13 demandes), comparativement à 79 % en 2020-2021, le délai n'a pas été prorogé de plus de 60 jours. Le délai de trois demandes a été prorogé de 61 à 120 jours. Deux délais ont été prorogés pour une période de 121 à 180 jours. Aucun délai n'a été prolongé au-delà de 181 jours.

Le Bureau de l'AIPRP a comme pratique de communiquer une partie des renseignements avant la date d'échéance prorogée, dans la mesure du possible.

3.7. Consultations

En 2021-2022, le Bureau de l'AIPRP a reçu 29 demandes de consultation officielles d'autres institutions gouvernementales; toutes ces demandes (100 %) ont été finalisées en moins de 30 jours. Le nombre de demandes de consultation officielles reçues a augmenté de 142 % par rapport à l'exercice précédent, au cours duquel 13 demandes avaient été reçues.

Demandes de consultation reçues d'autres institutions gouvernementales

Demandes de consultation reçues d'autres institutions gouvernementales

Description de "Demandes de consultation reçues d'autres institutions gouvernementales"

Ce diagramme à barres s'intitule Demandes de consultation reçues d'autres institutions gouvernementales. Il montre le nombre de consultations reçues d'autres institutions gouvernementales fédérales au cours des 4 derniers exercices.

  • En 2018-19 : 7 consultations
  • En 201-2020 : 31 consultations
  • En 2020-2021 : 13 consultations
  • En 2021-2022 : 29 consultations

3.8. Frais et coûts

La Loi sur les frais de service exige qu'une autorité responsable fasse rapport chaque année au Parlement sur les frais perçus par l'institution.

En ce qui concerne les frais perçus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements ci-dessous sont déclarés conformément à l'article 20 de la Loi sur les frais de service :

  • autorité habilitante : Loi sur l'accès à l'information;
  • montant des frais : 5 $, les seuls frais facturés pour une demande d'accès à l'information;
  • total des revenus : 20 $;
  • frais dispensés : 20 $; conformément à la Directive provisoire concernant l'administration de la Loi sur l'accès à l'information émise le 5 mai 2016 et aux changements à la Loi sur l'accès à l'information entrés en vigueur le 21 juin 2019, le Bureau du directeur général des élections dispense de tous les frais prévus par la Loi et le Règlement, à l'exception des droits de 5 $ prévus à l'alinéa 7(1)a) du Règlement;
  • coût de fonctionnement du programme : 150 620 $.

Au titre du coût total de fonctionnement du programme, le montant des salaires était de 137 494 $ et celui des biens et des services, de 13 126 $.