Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
PARTIE 19
CONTRÔLE D'APPLICATION
Maintien de l'ordre
Devoirs des
directeurs du
scrutin
479. (1) Le directeur du scrutin est responsable
du maintien de l'ordre dans son bureau
pour les opérations de vote tenues dans le cadre
de la section 4 de la partie 11.
Devoirs d'autres
fonctionnaires
référendaires
(2) Les scrutateurs et les superviseurs de centres
de scrutin ainsi que les personnes nommées
en vertu de l'alinéa 124(1)b) sont responsables,
pendant les heures de vote, du maintien de
l'ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans
le cadre des parties 9 et 10.
Ordre de quitter
ou arrestation
sans mandat
(3) Dans le cadre de la responsabilité visée
aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires
référendaires qui y sont mentionnés peuvent
ordonner à quiconque commet une infraction à
la Loi référendaire ou à une autre loi fédérale
qui menace le maintien de l'ordre dans le lieu
où se déroule le scrutin ou enfreint l'alinéa 5a),
l'article 7 ou l'alinéa 167(1)a) de la présente loi – ou dont il a des motifs raisonnables de croire
qu'il a commis une telle infraction – de quitter
le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau
du directeur du scrutin, selon le cas, ou l'arrêter
sans mandat.
Ordre
(4) La personne visée par un ordre de quitter
le lieu où se déroule le scrutin donné au titre du
paragraphe (3) doit y obéir sans délai.
Pouvoir
d'expulsion
(5) Le fonctionnaire référendaire qui a donné
l'ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin
peut, en cas de refus d'obéir de la part de la
personne visée, employer la force raisonnablement
nécessaire pour expulser celle-ci.
Suivi de
l'arrestation
(6) La personne qui procède à l'arrestation
doit, sans délai :
a) aviser la personne arrêtée de son droit aux
services d'un avocat et lui fournir l'occasion
d'en obtenir un;
b) la livrer à un agent de la paix pour qu'elle
soit traitée conformément au Code criminel.
Enlèvement
d'objets
(7) Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables
de croire qu'une personne a contrevenu
aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs
du scrutin ainsi que les scrutateurs, les superviseurs
de centres de scrutin et les responsables
du maintien de l'ordre nommés en vertu de
l'alinéa 124(1)b) peuvent faire enlever de leur
bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou,
dans le cas des autres, du lieu où se déroule le
scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables
de croire qu'il a été utilisé en contravention
de ces alinéas.
Immunité
(8) Les fonctionnaires référendaires qui
agissent dans le cadre du présent article bénéficient
de l'immunité conférée de droit aux
agents de la paix.
Infractions
Dispositions générales
Entrave des
opérations
référendaires
480. (1) Commet une infraction quiconque,
avec l'intention d'entraver ou de retarder les
opérations référendaires, contrevient à la Loi
référendaire autrement qu'en commettant une
infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles
481 ou 482 ou qu'en contrevenant à une
disposition mentionnée aux articles 483, 484,
487 à 495, 498 et 499.
Assemblées
publiques
(2) Commet une infraction quiconque, entre
la délivrance du bref et le lendemain du jour
du scrutin, agit, incite d'autres personnes à agir ou conspire pour agir d'une manière désordonnée
dans l'intention d'empêcher la conduite
d'une assemblée publique convoquée pour un
référendum.
Offre de pot-de-vin
481. (1) Commet une infraction quiconque,
pendant la période référendaire, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue
d'inciter un électeur à voter ou à s'abstenir de
voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour
une réponse à une question référendaire.
Acceptation de
pot-de-vin
(2) Commet une infraction l'électeur qui,
pendant la période référendaire, accepte tel pot-de-vin.
Intimidation
482. Commet une infraction quiconque :
a) par intimidation ou par la contrainte, force ou
incite une autre personne à voter ou à s'abstenir
de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour
une réponse à une question référendaire;
b) incite une autre personne à voter ou à
s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir
de voter pour une réponse à une question
référendaire par quelque prétexte ou ruse,
notamment en tentant de lui faire croire que
le scrutin à un référendum n'est pas secret.
Infractions à la partie 1
(droits référendaires)
Infraction
exigeant une
intention –
double
procédure
483. Commet une infraction quiconque
contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
suivantes :
a) les alinéas 5a) (voter sans être habile à le
faire) ou 5b) (inciter à voter une personne qui
n'est pas habile à le faire);
b) l'article 7 (voter plus d'une fois).
Infractions à la partie 3
(fonctionnaires référendaires)
Responsabilité
stricte –
déclaration
sommaire
484. (1) Commet une infraction l'ancien
fonctionnaire référendaire qui contrevient à
l'alinéa 43c) (défaut de remettre des documents
et autres accessoires référendaires).
Infraction
exigeant une
intention –
déclaration
sommaire
(2) Commet une infraction :
a) le directeur du scrutin qui contrevient
volontairement au paragraphe 24(3) (défaut
d'exécuter avec diligence les opérations
référendaires nécessaires);
b) quiconque contrevient au paragraphe
43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble
ou à un ensemble résidentiel protégé).
Infraction
exigeant une
intention –
double procédure
(3) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient au paragraphe 22(6)
(agir à titre de fonctionnaire référendaire
sachant qu'il est inhabile à le faire);
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe
23(2) (communication de renseignements
à des fins non autorisées);
c) non applicable;
d) le directeur du scrutin ou le directeur
adjoint du scrutin qui contrevient volontairement
à l'article 31 (cumul de fonctions);
e) quiconque contrevient à l'alinéa 43a) (entraver
l'action d'un fonctionnaire référendaire)
ou contrevient volontairement à l'alinéa 43b)
(se faire passer pour un agent réviseur);
f) l'ancien fonctionnaire référendaire qui contrevient
volontairement à l'alinéa 43c) (défaut
de remettre des documents et autres accessoires
référendaires).
Infractions à la partie 4
(Registre des électeurs)
485. Non applicable.
Infractions à la partie 6
(candidats)
486. Non applicable.
Infractions à la partie 7
(révision des listes électorales)
Infraction
exigeant une
intention –
déclaration
sommaire
487. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
a) aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée
d'inscription sur une liste électorale);
b) à l'alinéa 111f) (utilisation de renseignements
personnels figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).
Infraction
exigeant une
intention –
double
procédure
(2) Commet une infraction quiconque contrevient
aux alinéas 111a), d) ou e) (actions
interdites relatives à une liste électorale).
Infractions à la partie 8
(opérations préparatoires au scrutin)
Infraction
exigeant une
intention –
déclaration
sommaire
488. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient à l'alinéa 126b) (impression non
autorisée de bulletins de vote).
Infraction
exigeant une
intention –
double
procédure
(2) Commet une infraction :
a) l'imprimeur autorisé à imprimer des bulletins
de vote qui contrevient volontairement
au paragraphe 116(5) (défaut de remettre tous
les bulletins de vote ou la partie inutilisée du
papier sur lequel ils devaient être imprimés);
b) quiconque contrevient aux alinéas 126a)
(fabrication de faux bulletins de vote), 126c)
(impression d'un trop grand nombre de bulletins
de vote), 126d) (impression de bulletins de vote avec intention d'influencer les résultats) ou 126e) (fabrication d'une urne avec compartiment
secret).
Infractions à la partie 9
(scrutin)
Responsabilité
stricte –
déclaration
sommaire
489. (1) Commet une infraction :
a) l'employeur qui contrevient aux paragraphes
132(1) (défaut d'accorder du temps
pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire
pour le temps accordé à l'employé pour voter);
b) quiconque contrevient à l'article 165
(usage interdit de haut-parleur);
c) quiconque contrevient à l'alinéa 166(1)b) (port d'insignes dans un bureau de scrutin).
Infraction
exigeant une
intention –
déclaration
sommaire
(2) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient au paragraphe
143(5) (répondre de plus d'un électeur);
a.1) quiconque contrevient au paragraphe
143(6) (interdiction d'agir à titre de répondant);
a.2) quiconque contrevient au paragraphe
155(2) (aider, à titre d'ami, plus d'un électeur);
a.3) quiconque contrevient au paragraphe
161(6) (répondre de plus d'un électeur);
a.4) quiconque contrevient au paragraphe
161(7) (interdiction d'agir à titre de répondant);
b) l'électeur qui contrevient au paragraphe
164(2) (non-respect du secret du vote);
c) quiconque contrevient à l'alinéa 166(1)a)
(affichage de matériel de propagande dans
une salle de scrutin);
d) quiconque contrevient au paragraphe
169(5) (répondre de plus d'un électeur);
e) quiconque contrevient au paragraphe 169(6)
(interdiction d'agir à titre de répondant).
Infraction
exigeant une
intention –
double
procédure
(3) Commet une infraction :
a) l'employeur qui contrevient à l'article 134
(empêcher l'employé de disposer de temps
pour voter);
b) quiconque contrevient volontairement
au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de
l'électeur que l'on a aidé);
c) le fonctionnaire référendaire, le représentant
d'un comité référendaire enregistré ou le
témoin qui contrevient au paragraphe 164(1)
(non-respect du secret du vote);
d) quiconque contrevient à l'alinéa 166(1)c)
(influencer le vote dans un bureau de scrutin);
e) quiconque contrevient à l'un ou l'autre
des alinéas 167(1)a) à d) (actions interdites
relatives aux bulletins de vote) ou des alinéas
167(2)a) à d) (actions interdites relatives
aux bulletins de vote ou à l'urne faites avec
l'intention d'influencer les résultats);
f) le scrutateur qui contrevient à l'alinéa
167(3)a) (apposer son paraphe avec
l'intention d'influencer les résultats);
g) le scrutateur qui contrevient à l'alinéa
167(3)b) (marquer un bulletin de vote de
façon à reconnaître l'électeur).
Infractions à la partie 10
(vote par anticipation)
Infraction
exigeant une
intention –
double
procédure
490. Commet une infraction :
a) le scrutateur qui contrevient volontairement
au paragraphe 174(1) (défaut de permettre
à l'électeur de voter);
b) le greffier du scrutin qui contrevient volontairement
au paragraphe 174(2) (défaut de
tenir un registre du vote);
c) s'il a l'intention de faire recevoir un vote
qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de
recevoir un vote qui devrait l'être, le scrutateur
qui contrevient à l'article 175 (défaut
de prendre les mesures requises concernant
l'urne et les bulletins de vote au bureau de
vote par anticipation), le directeur du scrutin
qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3)
ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe
176(3) (défaut de biffer des noms).
Infractions à la partie 11
(règles électorales spéciales)
Responsabilité
stricte –
déclaration
sommaire
491. (1) Commet une infraction le directeur
du scrutin qui contrevient à l'article 275 (défaut
de prendre les mesures requises à l'égard des
bulletins de vote spéciaux).
Infraction
exigeant une
intention –
déclaration
sommaire
(2) Commet une infraction quiconque contrevient
à l'un ou l'autre des alinéas 281a) à f)
(actions interdites concernant le scrutin tenu
dans le cadre des règles électorales spéciales).
Infraction
exigeant une
intention –
double
procédure
(3) Commet une infraction :
a) s'il a l'intention de faire recevoir un vote
qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de
recevoir un vote qui devrait l'être, le scrutateur
qui contrevient à l'article 212, aux
paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1), à
l'article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut
d'exercer ses fonctions à l'égard de la réception
des votes);
b) s'il a l'intention de faire recevoir un vote
qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de
recevoir un vote qui devrait l'être, l'agent des
bulletins de vote spéciaux qui contrevient aux
paragraphes 267(1) ou (2), à l'article 268 ou au
paragraphe 269(1) (défaut d'exercer ses fonctions
en matière de dépouillement du vote);
c) s'il a l'intention de faire recevoir un vote
qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de
recevoir un vote qui devrait l'être, le scrutateur
ou le greffier du scrutin qui contrevient
au paragraphe 276(1), le scrutateur qui contrevient
au paragraphe 277(1), le greffier du
scrutin qui contrevient au paragraphe 277(2),
le scrutateur qui contrevient au paragraphe
277(3), le scrutateur ou le greffier du scrutin
qui contrevient aux paragraphes 278(1) ou
(3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe
279(1) (défaut d'exercer ses fonctions
en matière de dépouillement du vote);
d) quiconque contrevient aux alinéas 281g) ou h) (actions interdites concernant la tenue
du scrutin dans le cadre des règles électorales
spéciales);
e) quiconque contrevient aux alinéas 282a)
ou b) (intimidation et incitation concernant le
scrutin tenu dans le cadre des règles électorales
spéciales).
Infractions à la partie 12
(dépouillement
du scrutin)
Responsabilité
stricte –
déclaration
sommaire
492. (1) Commet une infraction le directeur
du scrutin qui contrevient à l'article 292 (défaut
de protéger les urnes).
Infraction
exigeant une
intention –
double
procédure
(2) Commet une infraction :
a) s'il a l'intention de faire recevoir un vote
qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de
recevoir un vote qui devrait l'être, le scrutateur
qui contrevient à l'un ou l'autre des articles
283 à 288 (défaut d'exercer ses fonctions
en matière de dépouillement du scrutin);
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe
289(3) (dépouillement prématuré du
vote par anticipation).
Infraction à la partie 13
(validation des
résultats par le directeur du scrutin)
Infraction
exigeant une
intention –
déclaration
sommaire
493. Commet une infraction quiconque contrevient
volontairement au paragraphe 296(4) (défaut
de comparaître devant le directeur du scrutin).
Infractions à la partie 15
(rapport du bref)
Infraction
exigeant une
intention –
double
procédure
494. Commet une infraction le directeur du
scrutin qui contrevient volontairement à l'une
ou l'autre des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 313(1) (défaut de déclarer
laquelle des réponses à une question référendaire
a obtenu le plus grand nombre de votes);
b) l'article 314 (défaut de transmettre les
documents référendaires).
Infractions à la partie 16
(communications)
Responsabilité
stricte –
déclaration
sommaire
495. (1) Commet une infraction :
a) non applicable;
b) quiconque contrevient aux paragraphes
326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements
relatifs à un sondage référendaire),
le demandeur d'un sondage référendaire
qui contrevient au paragraphe 326(3)
(défaut de fournir le compte rendu des résultats
d'un sondage référendaire);
c) quiconque contrevient à l'article 327
(défaut d'indiquer qu'un sondage référendaire
n'est pas fondé sur une méthode statistique
reconnue).
Infraction
exigeant une
intention –
déclaration
sommaire
(2) Commet une infraction :
a) le locateur ou la société de gestion d'un
immeuble en copropriété qui contrevient
volontairement à l'article 322 (interdiction de
publicité référendaire sur des immeubles);
b) quiconque contrevient volontairement à
l'article 325 (enlèvement de publicité référendaire
imprimée).
Infraction
exigeant une
intention –
déclaration
sommaire
(3) Commet une infraction quiconque contrevient
volontairement à l'article 331 (incitation
par un étranger).
Infraction exigeant une intention – déclaration sommaire (amende seulement)
(4) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient volontairement
aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de
fournir des renseignements relatifs à un sondage
référendaire), le demandeur d'un sondage
référendaire qui contrevient volontairement au
paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte
rendu des résultats d'un sondage référendaire);
b) quiconque contrevient volontairement à
l'article 327 (défaut d'indiquer qu'un sondage
référendaire n'est pas fondé sur une
méthode statistique reconnue);
c) quiconque contrevient volontairement au
paragraphe 328(2) (diffusion des résultats
d'un sondage référendaire pendant la période
d'interdiction);
d) quiconque contrevient volontairement à
l'article 329 (diffusion prématurée des résultats
du référendum);
e) quiconque contrevient volontairement aux
paragraphes 330(1) ou (2) (radiodiffusion à
l'étranger);
f) non applicable;
g) non applicable;
h) non applicable;
i) non applicable;
j) non applicable.
Infraction
exigeant une
intention –
double
procédure
(5) Commet une infraction :
a) non applicable;
b) quiconque contrevient au paragraphe
328(1) (faire diffuser les résultats d'un
sondage référendaire pendant la période
d'interdiction).
Infractions à la partie 17
(publicité électorale faite par des tiers)
496. Non applicable.
Infractions à la partie 18
(gestion financière)
497. Non applicable.
Infractions à la présente partie
(contrôle d'application)
Infraction
exigeant une
intention –
double
procédure
498. Commet une infraction quiconque contrevient
volontairement au paragraphe 479(4)
(refus d'obéir à un ordre de quitter les lieux).
Infraction à la partie 21
(dispositions générales)
Responsabilité
stricte –
déclaration
sommaire
499. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement
de documents affichés).
Infraction
exigeant une
intention –
double
procédure
(2) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient sciemment aux
paragraphes 549(3) (prestation d'un faux serment)
ou 549(4) (contraindre ou inciter à la
prestation d'un faux serment);
b) non applicable.
Peines
500. Non applicable.
501. Non applicable.
Manœuvres frauduleuses
502. Non applicable.
Dispositions diverses
503. Non applicable.
504. Non applicable.
505. Non applicable.
506. Non applicable.
507. Non applicable.
Preuve
508. Dans toute poursuite pour infraction
à la Loi référendaire, la déclaration écrite du
directeur du scrutin constitue, sauf preuve
contraire, une preuve suffisante de la tenue du
référendum.
Commissaire aux élections fédérales
Commissaire
aux élections
fédérales
509. Le commissaire aux élections fédérales
a pour mission de veiller à l'observation et à
l'exécution de la Loi référendaire.
Enquête à la
demande du
directeur général
des élections
510. Le directeur général des élections
ordonne au commissaire de faire enquête
lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire
qu'un fonctionnaire référendaire a commis une
infraction à la Loi référendaire ou qu'une personne
a commis une infraction visée à l'une ou
l'autre des dispositions suivantes : l'article 488,
l'alinéa 489(3)g), l'article 493 ou le paragraphe
499(1); le cas échéant, le commissaire procède
à l'enquête.
Poursuites par
le directeur
des poursuites
pénales
511. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction à la Loi référendaire a
été commise, le commissaire renvoie l'affaire
au directeur des poursuites pénales qui décide
s'il y a lieu d'engager des poursuites visant à la
sanctionner.
Dépôt d'une
dénonciation
(2) S'il y a lieu d'engager des poursuites, le
directeur des poursuites pénales demande au
commissaire de faire déposer une dénonciation
par écrit et sous serment devant un juge de paix
au sens de l'article 2 du Code criminel.
Perquisition
et saisie
(3) Pour l'application de l'article 487 du Code
criminel, toute personne chargée par le commissaire
d'attributions relatives à l'application ou à
l'exécution de la Loi référendaire est réputée
être un fonctionnaire public.
Autorisation
du directeur
des poursuites
pénales
512. (1) L'autorisation écrite du directeur
des poursuites pénales doit être préalablement
obtenue avant que soient engagées les poursuites
pour infraction à la Loi référendaire.
Exception
(2) L'autorisation n'est pas requise pour les
infractions pour lesquelles un fonctionnaire
référendaire a pris des mesures dans le cadre du
paragraphe 479(3).
Preuve de
l'autorisation
(3) L'autorisation fait foi de son contenu,
sous réserve de sa contestation par le directeur
des poursuites pénales ou quiconque agit pour
son compte ou celui de Sa Majesté.
Intervention du
commissaire
513. S'il estime que l'intérêt public le justifie,
le commissaire peut prendre les mesures nécessaires,
notamment en engageant les dépenses
voulues relativement aux enquêtes, injonctions
et transactions prévues par la présente loi ou
par la Loi référendaire.
Prescription
514. (1) Aucune poursuite pour infraction à
la Loi référendaire ne peut être engagée plus de
cinq ans après la date où le commissaire a eu
connaissance des faits qui lui donnent lieu et,
en tout état de cause, plus de dix ans après la
date de la perpétration.
Exception
(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant
s'est soustrait à la juridiction compétente
empêche qu'elles soient engagées, les poursuites
peuvent être commencées dans l'année
qui suit son retour.
Certificat du
commissaire
(3) Le certificat censé délivré par le commissaire
et attestant la date à laquelle il a eu
connaissance des faits qui donnent lieu à la
poursuite est admis en preuve sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la signature
qui y est apposée ou la qualité officielle du
signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de
son contenu.
Octroi des frais
515. (1) Tout tribunal de juridiction criminelle
devant lequel une poursuite pour infraction à la Loi référendaire est intentée par un poursuivant
privé peut ordonner que le défendeur paie
à celui-ci les frais et dépenses qu'il croit avoir
été raisonnablement occasionnés par l'exercice
de la poursuite.
Cautionnement
préalable
(2) Un tribunal ne peut rendre une ordonnance
en conformité avec le paragraphe (1)
que si le poursuivant, dès que la dénonciation
est faite, ou avant, souscrit un engagement au
montant de 500 $ garanti par deux cautions solvables
et à la satisfaction du tribunal, par lequel
il s'oblige à continuer la poursuite efficacement
et à payer les frais au défendeur, si ce dernier
est acquitté.
Frais pour le
défendeur
(3) Le défendeur a le droit, si le jugement
est rendu en sa faveur, d'obtenir du poursuivant
privé le paiement des frais qu'il a subis en
raison de ces procédures. Ces frais sont taxés
par le fonctionnaire compétent du tribunal où le
jugement est rendu.
Injonctions
Demande
d'injonction
516. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire à l'existence, à l'imminence ou à la
probabilité d'un fait – acte ou omission –
contraire à la Loi référendaire et compte tenu
de la nature et de la gravité du fait, du besoin
d'assurer l'intégrité du processus référendaire
et de l'intérêt public, le commissaire peut, pendant la période référendaire, demander au tribunal
compétent au sens du paragraphe 525(1)
de la Loi électorale du Canada de délivrer
l'injonction visée au paragraphe (2).
Injonction
(2) Le tribunal peut, s'il conclut qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à l'existence, à
l'imminence ou à la probabilité du fait et que
la nature et la gravité de celui-ci, le besoin
d'assurer l'intégrité du processus référendaire
et l'intérêt public justifient sa délivrance,
enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée
dans la demande :
a) de s'abstenir de tout acte qu'il estime contraire
à la Loi référendaire;
b) d'accomplir tout acte qu'il estime exigé
par la Loi référendaire.
Préavis
(3) La demande est subordonnée à la signification
d'un préavis d'au moins quarante-huit
heures aux personnes qui y sont nommées, sauf
lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en
raison de l'urgence de la situation.
Transactions
Conclusion
d'une
transaction
517. (1) Sous réserve du paragraphe (7),
le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables
de croire à l'existence, à l'imminence
ou à la probabilité d'un fait – acte ou omission
– pouvant constituer une infraction à
la Loi référendaire, conclure avec l'intéressé
une transaction visant à faire respecter la Loi référendaire.
Conditions
(2) La transaction est assortie des conditions
qu'il estime nécessaires pour faire respecter la Loi référendaire.
Obligations du
commissaire
(3) Avant de conclure la transaction, le commissaire :
a) avise l'intéressé de son droit aux services
d'un avocat et lui fournit l'occasion d'en
obtenir un;
b) obtient le consentement de l'intéressé à la
publication de l'avis prévu à l'article 521.
Responsabilité
(4) La transaction peut comporter une déclaration
de l'intéressé par laquelle celui-ci se
reconnaît responsable des faits constitutifs de
l'infraction.
Inadmissibilité
(5) La transaction et la déclaration ne sont
pas admissibles en preuve dans les actions
civiles ou les poursuites pénales dirigées contre
l'intéressé.
Effet de la
transaction :
aucun renvoi
(6) Si l'affaire n'a pas encore été renvoyée
au directeur des poursuites pénales, la conclusion
de la transaction a pour effet, sauf en cas
d'inexécution, d'empêcher le renvoi.
Affaire ayant
fait l'objet d'un
renvoi
(7) Toutefois, si l'affaire a déjà fait l'objet
d'un renvoi au directeur des poursuites pénales,
que ce dernier ait engagé ou non des poursuites,
il peut, s'il estime, après consultation du
commissaire, que la conclusion d'une transaction
servirait mieux l'intérêt public, lui renvoyer
l'affaire pour qu'il prenne les mesures
indiquées.
Effet de la
transaction
(8) La conclusion de la transaction a alors
pour effet, sauf en cas d'inexécution, soit
d'empêcher le directeur d'engager contre
l'intéressé des poursuites pénales pour les faits
reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées
contre lui pour ces faits.
Possibilité de
modification
(9) Tant que la transaction n'a pas été exécutée
au complet, le commissaire ou l'intéressé
peuvent demander la modification de toute condition
dont elle est assortie.
Copie
(10) Dès la conclusion d'une transaction ou sa
modification dans le cadre du paragraphe (9), le
commissaire en transmet une copie à l'intéressé
et, si l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au
directeur des poursuites pénales, à celui-ci.
Avis d'exécution
518. (1) S'il estime la transaction exécutée, le
commissaire fait signifier à l'intéressé un avis à
cet effet. Si l'affaire a déjà fait l'objet d'un renvoi
au directeur des poursuites pénales, il lui en
transmet une copie.
Effet de la
signification
(2) La signification a pour effet, selon le cas,
soit d'empêcher le commissaire de renvoyer
l'affaire au directeur des poursuites pénales, soit d'empêcher ce dernier d'engager des poursuites
contre l'intéressé pour les faits reprochés,
soit encore de mettre fin à celles déjà engagées
contre lui pour ces faits.
Avis de défaut
d'exécution
519. S'il estime la transaction inexécutée, le
commissaire fait signifier à l'intéressé un avis
de défaut qui l'informe, selon le cas, soit qu'il
renvoie l'affaire au directeur des poursuites
pénales pour que celui-ci prenne les mesures
qu'il considère indiquées, soit, s'il y a eu suspension
au titre du paragraphe 517(8), que les
poursuites pourront reprendre. Si l'affaire a fait
l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites
pénales, il transmet copie de l'avis à celui-ci.
Rejet de la
poursuite
520. Le tribunal rejette la poursuite lorsqu'il
est convaincu, selon la prépondérance des probabilités,
de l'exécution complète de la transaction.
En cas d'exécution partielle, il la rejette
s'il l'estime injuste eu égard aux circonstances
et peut, avant de rendre sa décision, tenir
compte du comportement de l'intéressé dans
l'exécution de la transaction.
Publication
521. Le commissaire publie, selon les modalités
qu'il estime indiquées, un avis comportant
le nom de l'intéressé, les faits reprochés et un
résumé des modalités de la transaction.