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Les suites d'une élection fédérale : résultats, validation, dépouillements judiciaires et contestation de l'élection

Résultats officieux

Dès la fermeture des bureaux de scrutin, un fonctionnaire électoral assigné au bureau de scrutin procède au dépouillement des votes en présence d'un autre fonctionnaire électoral assigné au bureau de scrutin, des candidats et de leurs représentants qui sont sur les lieux ou, en l'absence de candidats ou de représentants, d'au moins deux électeurs. Lors du dépouillement, le fonctionnaire électoral doit, selon l'ordre suivant :

  • compter les électeurs qui ont voté et inscrire le nombre d'électeurs sur la liste électorale et le Registre des situations;
  • compter les électeurs à qui un certificat d'inscription a été remis et inscrire le nombre d'électeurs sur la liste électorale et le Registre des situations;
  • compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l'enveloppe prévue à cette fin, inscrire le nombre sur l'enveloppe et sceller celle-ci;
  • compter les bulletins de vote inutilisés, les placer (avec toutes les souches des bulletins utilisés) dans l'enveloppe prévue à cette fin, en indiquer le nombre sur l'enveloppe et la sceller;
  • s'assurer que tous les bulletins qui lui ont été fournis sont comptabilisés.

Le fonctionnaire électoral ouvre le dessus de l'urne et effectue le dépouillement.

Pendant le dépouillement, le fonctionnaire électoral examine chacun des bulletins de vote, le montre à chaque personne présente et demande à un autre fonctionnaire électoral d'inscrire les votes donnés en faveur de chaque candidat sur une feuille de décompte (les candidats ou leurs représentants qui le souhaitent peuvent le faire de même).

Tout bulletin qui n'a pas été fourni par un fonctionnaire électoral doit être rejeté, ainsi que tout bulletin qui a été marqué de façon irrégulière (y compris un bulletin annulé par l'électeur), qui est marqué en faveur d'une personne autre qu'un candidat ou sur lequel figure une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.

Le fonctionnaire électoral consigne toute opposition soulevée par un candidat ou son représentant quant à la prise en compte d'un bulletin, y attribue un numéro, inscrit ce numéro sur le bulletin et appose ses initiales. Les oppositions sont inscrites dans le Registre des situations. La décision du fonctionnaire électoral ne peut être révisée que par un juge, dans le cadre d'un dépouillement judiciaire ou à la suite d'une demande de contestation de l'élection.

Après le dépouillement, le fonctionnaire électoral remplit un relevé du scrutin, en indiquant le nombre de votes reçus par chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés. Ce relevé du fonctionnaire électoral doit rendre compte de tous les bulletins reçus au bureau de scrutin. Le fonctionnaire électoral communique ensuite les résultats officieux au directeur du scrutin, qui les rend publics immédiatement. Les résultats diffusés demeurent incomplets jusqu'à ce que tous les résultats soient communiqués par téléphone. Les candidats ou leurs représentants présents au dépouillement ont le droit de recevoir une copie du relevé du scrutin.

Les enveloppes contenant les bulletins marqués, annulés, inutilisés et rejetés ainsi que tout autre document électoral (sauf les relevés du scrutin et les certificats d'inscription) sont scellées et placées dans une grande enveloppe prévue à cette fin. Cette enveloppe et l'enveloppe contenant une copie du relevé du scrutin sont placées dans l'urne, laquelle est scellée et acheminée au bureau du directeur du scrutin. Quatre enveloppes sont transmises au directeur du scrutin avec l'urne : l'enveloppe contenant l'original du relevé du scrutin, l'enveloppe contenant les déclarations solennelles signées par les électeurs, l'enveloppe contenant les copies des documents produits à intervalles réguliers le jour de l'élection pour recenser les électeurs ayant voté, et l'enveloppe contenant le certificat d'inscription des électeurs qui se sont inscrits le jour du scrutin.

Validation des résultats

La validation des résultats du vote est effectuée par un directeur du scrutin, habituellement dans la semaine suivant le jour du scrutin. Lors de la validation, le directeur du scrutin vérifie l'addition des résultats consignés pour chaque bureau de scrutin sur les relevés du scrutin.

Le directeur du scrutin confirme les résultats en présence du directeur adjoint du scrutin et des candidats ou de leurs représentants ou, en l'absence de candidats ou de représentants, d'au moins deux électeurs. La date, l'heure et le lieu de la validation sont indiqués dans l'avis de convocation diffusé par le directeur du scrutin au début de la période électorale. Celui-ci ne peut pas commencer la validation s'il n'a pas reçu toutes les urnes et les résultats du vote par bulletin spécial. Dans ces cas, il doit ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours. S'il n'a pas reçu les urnes manquantes ou les résultats du vote par bulletin spécial le septième jour, il peut recourir à d'autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout. La Loi électorale du Canada contient des dispositions précises sur la façon de procéder si une urne est détruite ou reste introuvable.

La validation s'effectue d'après les relevés du scrutin préparés aux bureaux de scrutin. Si le relevé du scrutin est introuvable, semble erroné, incomplet ou altéré, ou s'il est contesté par un candidat ou son représentant, le directeur du scrutin peut ouvrir l'urne afin de récupérer une copie du relevé du scrutin que le fonctionnaire électoral a placée dans l'urne le jour du scrutin. Si cette copie n'est pas retrouvée, le directeur du scrutin peut utiliser les renseignements inscrits sur les enveloppes qui contiennent les bulletins de vote.

Au cours de la validation des résultats, le directeur du scrutin ne doit pas ouvrir une enveloppe qui semble contenir des bulletins. Il ne peut pas recompter les votes ni se prononcer concernant d'éventuelles irrégularités.

Une fois la validation terminée, le directeur du scrutin transmet son certificat original attestant les résultats du vote au directeur général des élections ainsi qu'une copie du certificat aux candidats ou à leurs représentants. Sans délai après le sixième jour suivant la validation ou, s'il y a dépouillement judiciaire, sans délai après son achèvement, le directeur du scrutin déclare élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes. À cette fin, il remplit le formulaire de rapport d'élection et transmet le bref rempli au directeur général des élections. S'il y a égalité des voix entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, le directeur du scrutin l'indique sur le bref. Dans ce cas, il sera nécessaire de tenir une élection partielle.

Le directeur général des élections n'est pas autorisé à corriger ni à altérer les résultats validés par un directeur du scrutin. Les seuls mécanismes de révision possibles à l'égard de résultats qui ont été validés sont le dépouillement judiciaire ou la requête en contestation d'élection.

Dépouillements judiciaires

On entend par « dépouillement judiciaire » le recomptage des voix exprimées dans une circonscription donnée sous la supervision d'un juge d'une cour supérieure de la province ou du territoire.

Un dépouillement judiciaire doit avoir lieu si les candidats en tête se retrouvent à égalité à l'issue de la validation des résultats, ou si l'écart entre eux est inférieur à un millième du total des voix exprimées dans la circonscription*. À titre d'exemple, dans une circonscription où le nombre de voix exprimées totalise 40 000, la différence du nombre de votes entre le premier et le deuxième candidat devrait être inférieure à 40. Le directeur du scrutin doit présenter une demande de dépouillement judiciaire à un juge et doit en aviser par écrit les candidats ou les agents officiels.

Le dépouillement doit commencer dans les quatre jours suivant la date à laquelle le juge a reçu la demande.

Tout électeur, y compris un candidat, peut aussi demander un dépouillement judiciaire à un juge. Un avis écrit doit être soumis au directeur du scrutin de la circonscription visée avant le dépôt d'une requête devant un juge. La requête doit être présentée dans les quatre jours suivant la validation des résultats. Elle doit être étayée par une déclaration sous serment selon laquelle le dépouillement n'a pas été effectué correctement, que des bulletins de vote ont été rejetés à tort, que le nombre inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de votes donnés en faveur d'un candidat n'est pas exact, ou que le directeur du scrutin a mal additionné les votes. Un cautionnement de 250 $ doit être déposé auprès du tribunal en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Si le juge accepte de procéder au dépouillement, celui-ci doit commencer dans les quatre jours suivant la réception de la requête.

Le dépouillement judiciaire sert uniquement à déterminer si les bulletins doivent être comptés ou non, et à établir les totaux. Les questions de fraude ou d'irrégularités présumées liées au processus électoral doivent faire l'objet d'une requête en contestation d'élection.

À moins d'avoir obtenu l'autorisation du juge, les seules personnes autorisées à assister à un dépouillement judiciaire sont les suivantes : le directeur du scrutin, le personnel nommé par le directeur du scrutin, les équipes chargées du dépouillement, les candidats, au plus deux représentants de chaque candidat qui ne font pas partie de l'équipe du dépouillement, un conseiller juridique pour chacun des candidats et les conseillers juridiques du directeur général des élections. Le juge peut procéder au dépouillement de trois façons : additionner les votes consignés dans les relevés du scrutin, recompter les bulletins valides ou recompter la totalité des bulletins (y compris les bulletins rejetés). Il calcule ensuite le total des votes obtenus par chaque candidat (selon la méthode choisie).

Sauf dans le cas d'un dépouillement automatique, le juge peut à tout moment mettre fin au recomptage à la demande écrite de la personne qui avait déposé la requête.

Au terme du processus, le juge délivre un certificat faisant état des résultats du dépouillement judiciaire et renvoie tout le matériel électoral et tous les documents électoraux au directeur du scrutin. S'il n'y a pas égalité, le directeur du scrutin inscrit le nom du candidat gagnant sur le bref et retourne le document au directeur général des élections.

Les résultats du dépouillement judiciaire sont définitifs; ils ne peuvent être corrigés ni altérés par le directeur du scrutin ni par le directeur général des élections.

Contestation de l'élection

Toutes les préoccupations quant à la validité de l'élection – autres que celles qui peuvent être tranchées par un dépouillement judiciaire – sont réglées par le processus de contestation d'élection. Après que le candidat gagnant a été déclaré élu, tout électeur qui avait droit de voter dans la circonscription ou tout candidat en lice dans cette circonscription peut déposer une requête en contestation devant un juge d'une cour supérieure provinciale ou de la Cour fédérale.

La personne qui désire contester l'élection peut le faire si elle croit qu'il existait des motifs pour lesquels la personne élue ne pouvait se porter candidat ou encore s'il y a eu irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l'élection. Le directeur général des élections, le procureur général du Canada, le directeur du scrutin concerné, les candidats et le requérant sont tous parties au processus de contestation de l'élection. Au terme de la procédure, le juge rejette la requête ou annule le résultat de l'élection.

Sa décision peut être portée en appel devant la Cour suprême du Canada.



Août 2019


* Aussi appelé dépouillement judiciaire automatique.