Cadre juridique
Mesures législatives proposées en réponse à la pandémie
Le 5 octobre 2020, le directeur général des élections (DGE) a déposé au Parlement un rapport spécial intitulé Mener une élection pendant la pandémie de COVID-19. Ce rapport recommandait des mesures législatives temporaires en réponse à la pandémie, mais qui laisseraient la Loi électorale du Canada inchangée une fois la pandémie terminée.
Le gouvernement a déposé le projet de loi C-19, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (réponse à la COVID-19), à la Chambre des communes le 20 décembre 2020. Ce projet de loi donnait suite aux recommandations du DGE et ajoutait de nouveaux éléments.
Le projet de loi C 19 n'a pas été adopté avant la 44e élection générale et n'est donc jamais devenu loi. Par conséquent, cette élection s'est déroulée selon le cadre juridique actuel.
Adaptations et instructions du DGE
En vertu de la Loi, le DGE peut prendre des instructions ou adapter la Loi dans certaines circonstances :
- Le paragraphe 17(1) autorise le DGE à adapter les dispositions de la Loi, pendant la période électorale et les 30 jours qui suivent celle-ci, uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin. Pour exercer ce pouvoir, le DGE doit être convaincu que l'adaptation est nécessaire en raison d'une « situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. »
- L'article 179 autorise le DGE, dans le contexte des élections générales, à prendre des instructions pour adapter ou appliquer les Règles électorales spéciales prévues à la partie 11 (articles 177 à 282) de la Loi dans des circonstances particulières. Le DGE peut prendre de telles instructions s'il juge qu'elles sont nécessaires pour réaliser l'objet des Règles électorales spéciales.
Toutes les adaptations et les instructions prises aux termes du paragraphe 17(1) et de l'article 179 doivent être documentées dans le rapport officiel de l'élection générale, qui est soumis au Parlement dans les mois suivant l'élection.
Pour en savoir davantage sur les adaptations et les instructions prises pour la 44e élection générale ou en vigueur lors de celle ci, visitez :
Report d'une élection
L'article 59 de la Loi autorise le report d'une élection ou le retrait du bref d'élection.
La Loi électorale du Canada stipule que, si le DGE certifie que « par suite d'une inondation, d'un incendie ou de toute autre calamité », il « est pratiquement impossible » pour Élections Canada d'appliquer la Loi dans une ou plusieurs circonscriptions, le gouverneur en conseil peut reporter l'élection d'au plus sept jours si elle ou il est d'avis que le retrait du bref n'est pas justifié. Le gouverneur en conseil peut aussi choisir de retirer le bref et de déclencher une nouvelle élection à une nouvelle date. Dans un cas comme dans l'autre, l'article 59 est appliqué en fonction des circonstances propres à chaque circonscription.
Le DGE ne peut certifier qu'il est pratiquement impossible de mener une élection dans une ou plusieurs circonscriptions qu'après avoir épuisé tous les recours viables aux termes de la Loi, y compris les adaptations prises en vertu du paragraphe 17(1).
Depuis 1952, la Loi électorale du Canada autorise le retrait du bref, mais ce pouvoir n'aurait jamais été exercé. Il s'agit d'un pouvoir exceptionnel qui ne doit être utilisé qu'en dernier recours seulement et qui apporte des précisions sur ce qui se produit si le vote ne peut avoir lieu.
En prévision de la 44e élection générale, Élections Canada a mené une analyse approfondie pour déterminer si une élection pourrait être reportée en raison de la pandémie et a examiné les modalités connexes, le cas échéant.
Pour en savoir davantage, visitez la FAQ – Report d'une élection.
Apprenez-en davantage sur la Loi électorale du Canada et les autres mesures législatives électorales.
